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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Lorsque le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou son préposé est obligé de se déplacer à plus de deux kilomètres de la commune où est située sa résidence, il perçoit pour frais de voyage :


1° Si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet en 1ère classe, aller et retour, pour la distance parcourue ;


2° A défaut de moyen de transport en commun, quatre fois le prix du billet de chemin de fer en première classe d'après le nombre de kilomètres parcourus, tant à l'aller qu'au retour.


En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué, par journée, une indemnité de 100 F.


Lorsque le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion, les frais de transport en classe touriste sont remboursés sur justification du prix du passage.