Articles

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)


Une même personne morale peut accueillir simultanément plusieurs volontaires civils. Dans ce cas, elle doit constituer un dossier de demande pour chaque volontaire dans les conditions prévues à l'article 3 et, le cas échéant, à l'article 4 ci-dessus.