Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)
I. - Lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger, l'organisme d'accueil prend à sa charge la couverture sociale prévue au II de l'article L. 122-14 du code du service national sauf si, et dans la mesure où, l'intéressé bénéficie des prestations correspondantes au titre de la législation du pays où il accomplit son volontariat civil.
La convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national fixe les engagements de l'organisme d'accueil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le volontaire civil bénéficie des prestations mentionnées au II de l'article L. 122-14 du code du service national.
II. - Lorsque le volontaire civil est affecté dans un service de l'Etat à l'étranger, les dépenses résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 122-14 du code du service national sont à la charge du budget du ministère compétent.
III. - Pour les volontaires internationaux en entreprise dont la durée de volontariat n'est pas égale à une année, le temps de séjour à l'étranger prévu à l'article L. 122-5 du code du service national est calculé pro rata temporis.
Un arrêté du ministre chargé du commerce extérieur définit les modalités d'application du présent article.