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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)


Les dispositions de l'article 23 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations suivantes :

I. - Pour l'application de l'article R. 372-2 du code de la sécurité sociale :

a) Les fonctions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie et à la caisse générale de sécurité sociale sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : " d'un seul versement " sont remplacés par les mots : " d'un versement mensuel ou trimestriel " ;

c) Les deuxième et troisième alinéas du même II sont remplacés par les dispositions suivantes : " Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les conditions prévues par l'article 8-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. "

II. - Pour l'application de l'article R. 412-19 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement des cotisations d'accidents du travail sont celles prévues par le II de l'article R. 372-2 du même code tel que modifié par le I du présent article. Le salaire servant de base au calcul de ces cotisations est celui prévu aux articles 12 à 12-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susmentionnée.

III. - Lorsqu'en application de l'article L. 122-15 du code du service national, le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat civil est celui prévu par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R. 161-10-2 du code de la sécurité sociale.