Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)
La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.
Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au septième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.