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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)


Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, pour frais de papeterie, d'impression, de correspondance et de téléphone, un droit gradué dégressif établi à forfait d'après le nombre des créanciers admis, et de : 5 F [*francs*] par créancier pour les mille premiers créanciers ; 2 F 50 par créancier entre mille un et cinq mille créanciers ; 1 F 50 par créancier entre cinq mille un et dix mille créanciers ; 1 F par créancier au-dessus de dix mille créanciers.

Ce droit est dû en entier pour la première année ; il est réduit à la moitié [*proportion*] pour la deuxième année et au quart pour les années suivantes.

Si la procédure se termine en cours d'année l'émolument est calculé proportionnellement au nombre de mois écoulés.

Les communications téléphoniques entre la France métropolitaine, l'Algérie, les départements et territoires d'outre-mer , les Etats membres de la Communauté et les pays étrangers sont remboursées sur justification de leur coût.