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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)


La présence au poste est la position du volontaire civil qui occupe effectivement le poste sur lequel il a été affecté.

L'instance d'affectation, dont la durée maximale est d'un mois, est la position dans laquelle se trouve le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, et sa prise de fonctions dans la collectivité, le pays ou la région d'affectation.