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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)


Les positions dans lesquelles le volontaire civil a droit à l'intégralité de l'indemnité prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national sont :

1° La présence au poste ;

2° Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou d'adoption ;

3° L'instance d'affectation telle que définie au second alinéa de l'article 21 ci-dessous.