Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)
En fin de volontariat, le volontaire civil est soumis à un examen médical de contrôle par le médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3.
L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat civil.