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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)


En cas d'inaptitude physique médicalement constatée au cours de l'accomplissement du volontariat, le volontaire civil est examiné par un médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3. Si l'inaptitude est confirmée, cette autorité met fin au volontariat civil. Cette décision ne préjuge pas de l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et des droits éventuels à pension de l'intéressé.