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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)


Chaque année, tout organisme d'accueil et tout organisme gestionnaire adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 un compte rendu des conditions d'exécution du volontariat civil.