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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)


Nul ne peut accomplir un volontariat civil :

1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;

2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un volontariat civil ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, s'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;

3° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature dans l'organisme d'accueil. A cet effet, les volontaires civils subissent un examen médical auprès d'un médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3.