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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)


Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou de l'organisme gestionnaire désigné par elle pour l'instruction du dossier.

Ils avisent aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.

Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.