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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)


Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L. 122-5 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent soit, dans leur domaine de compétence respectif, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'économie, des finances, de l'industrie et du commerce extérieur, soit, dans les autres cas, au préfet une demande d'affectation de volontaires civils.

Elles constituent à cet effet un dossier précisant :

1° La description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;

2° Le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;

3° La capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;

4° La situation financière de l'organisme ;

5° Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à l'article L. 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.