Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)
Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L. 122-5 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent au ministre compétent une demande d'affectation de volontaires civils.
Elles constituent à cet effet un dossier précisant :
1° La description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;
2° Le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;
3° La capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;
4° La situation financière de l'organisme ;
5° Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à l'article L. 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.