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Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, sur les dividendes concordataires, à l'exclusion de ceux provenant de l'actif réalisé par leurs soins, un droit égal au quart du droit proportionnel prévu au 2° de l'article 76.


Ce droit n'est calculé que sur les dividendes effectivement versés, et au fur et à mesure des versements.