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Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, sur les dividendes concordataires, à l'exclusion de ceux provenant de l'actif réalisé par leurs soins, un droit égal au quart du droit proportionnel prévu au 2° de l'article 76.


Ce droit n'est calculé que sur les dividendes effectivement versés, et au fur et à mesure des versements.