Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, sur les dividendes concordataires, à l'exclusion de ceux provenant de l'actif réalisé par leurs soins, un droit égal au quart du droit proportionnel prévu au 2° de l'article 76.
Ce droit n'est calculé que sur les dividendes effectivement versés, et au fur et à mesure des versements.