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Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire près le tribunal de commerce de la Seine ne perçoivent à l'occasion des affaires terminées par concordat simple que le droit proportionnel visé au 1° de l'article précédent.


A l'occasion des affaires terminées par union ou concordat par abandon d'actif, ils perçoivent, outre le droit proportionnel visé au 2° de l'article précédent, la moitié du droit visé au 1° dudit article.