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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Pour tout règlement judiciaire ou liquidation de biens, il est alloué au syndic, outre les droits proportionnels prévus ci-après, un droit fixe de 1.500 F par procédure.


Toutefois, si le nombre des créances vérifiées est supérieur à 100, il est alloué un droit gradué de 10 F par créancier jusqu'à 350 créances, 7 F par créancier au-dessus de ce chiffre sans que le montant du droit fixe et du droit gradué puisse être supérieur à 10.000 F.


Ces droits sont réduits de moitié dans les cas visés aux articles 100 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée.


Ces droits assurent forfaitairement :


a) La rétribution de toute requête, de tout rapport, de l'établissement de l'inventaire, de l'assistance à l'assemblée des créanciers ainsi que celle de tous travaux relatifs à la procédure confiée au syndic ;


b) Le remboursement de tous frais accessoires, notamment les frais de papeterie, de dossier, d'impression, de photocopie, de correspondance, d'affranchissement et de téléphone, sauf en ce qui concerne ce dernier, les communications avec les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et l'étranger.