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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)


Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire :

1) Pour toute requête présentée au tribunal ou au juge-commissaire et suivie d'un jugement ou d'une ordonnance : 7 F ; 2) Pour l'assistance dans l'enceinte du tribunal aux assemblées des créanciers présidées par le juge-commissaire : 15 F pour chaque assemblée ;

3) Pour tout rapport demandé par le juge-commissaire, le tribunal de grande instance jugeant commercialement, le parquet général ou la cour d'appel : 20 F.