Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire :
1) Pour toute requête présentée au tribunal ou au juge-commissaire et suivie d'un jugement ou d'une ordonnance : 7 F ; 2) Pour l'assistance dans l'enceinte du tribunal aux assemblées des créanciers présidées par le juge-commissaire : 15 F pour chaque assemblée ;
3) Pour tout rapport demandé par le juge-commissaire, le tribunal de grande instance jugeant commercialement, le parquet général ou la cour d'appel : 20 F.