Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre)
Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des forces françaises du Cap-Vert ou stationnées à Djibouti, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article 5 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.
Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.