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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre)


Le commandement de région terre est un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région terre fixé par le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 susvisé. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.

Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.

Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :

1° Mise et maintien en condition des formations ;

2° Relations avec les autorités civiles pour l'exercice de ses attributions ;

3° Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ;

4° Sécurité des formations et des installations ;

5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;

6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en oeuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;

7° Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;

8° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

9° Service de garnison ;

10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la défense ;

11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;

12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;

13° Logement ;

14° Discipline générale, conformément aux dispositions du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées et aux textes d'application ;

15° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

16° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;

17° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;

18° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 81-937 du 12 octobre 1981 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs, sous réserve des compétences de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;

19° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;

20° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;

21° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;

22° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

23° Préparations militaires ;

24° Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

25° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

26° Communication.