Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Les poursuites intentées devant la chambre de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux dépens.
Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par le présent décret sont liquidés, payés et recouvrés d'après les règles applicables en matière civile.