Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense)
En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, dont fait partie la gendarmerie, un officier général est placé, dans chaque zone de défense, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone ; il prend le nom d'officier général de zone de défense.
Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile ; il est commandant désigné de zone de défense en cas de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 3 du décret du 1er mars 1973 susvisé.
Le général commandant la région de gendarmerie assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.