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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Lorsqu'un syndic-administrateur judiciaire est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des syndics-administrateurs judiciaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.