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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)


Lorsqu'il existe un différend entre syndics-administrateurs judiciaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant le bureau de la compagnie régionale si tous les syndics-administrateurs judiciaires en cause appartiennent à la même compagnie, et devant la chambre nationale de discipline dans les autres cas.

Les parties peuvent également être convoquées devant le bureau ou devant la chambre nationale de discipline par le secrétaire de ces organismes, à la demande de l'une d'entre elles.