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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense)


En application des directives données par les attributaires, les services d'infrastructure conduisent les procédures réglementaires d'établissement des servitudes administratives dont bénéficient les installations de la défense.

Ils en assurent le respect et le maintien et sont consultés à cet effet sur les projets susceptibles de les engager.