Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense)
Les attributaires ont en charge l'infrastructure mise à leur disposition ou sous leur garde.
Ils en établissent les règles d'utilisation et peuvent proposer d'en modifier l'assiette.
Avec l'assistance du service d'infrastructure de la défense, ils définissent leurs besoins, proposent au secrétaire général pour l'administration, le cas échéant en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, les programmes correspondants et en suivent la réalisation.
Les attributaires ont obligatoirement recours au service d'infrastructure de la défense, quelles que soient les modalités de financement ou de conduite des opérations, sous réserve des attributions confiées à la direction générale de la sécurité extérieure, à la délégation générale pour l'armement pour les installations techniques à vocation industrielle ou destinées aux expérimentations et au service des essences des armées pour ce qui concerne ses propres installations techniques nécessaires à l'exploitation pétrolière.