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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)


En cas de dissolution, les attributions du bureau de l'association nationale, du bureau de la compagnie régionale ou de la chambre nationale de discipline sont exercées comme il est dit à l'article précédent.

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder deux années, le corps électoral convoqué par le premier président procède à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau bureau.