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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

En cas de manquement grave à leurs devoirs, le bureau de l'association nationale, les bureaux des compagnies régionales et la chambre nationale de discipline peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis, pour le bureau de l'association nationale et la chambre nationale de discipline, d'une chambre civile de la cour de cassation, et, pour les bureaux des compagnies régionales, de la cour d'appel siègeant en chambre du conseil.


Le ministère public saisit la cour par voie de citation donnée au président du bureau de l'association nationale, du bureau de la compagnie régionale ou de la chambre nationale de discipline.


Le délai de citation est de huitaine franche.