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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

L'interdiction cesse de plein droit dès que l'action pénale ou disciplinaire est éteinte. L'extinction de cette action est constatée par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête du syndic-administrateur judiciaire intéressé.

La mission de l'administrateur commis en remplacement du syndic-administrateur judiciaire interdit cesse le jour où il reçoit notification de ladite ordonnance.