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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Les effets de l'interdiction temporaire sont ceux prévus par les articles 45, 47, 51, 52 (paragraphe 1), 53, 54 et 55 ci-dessus.


En outre, le syndic-administrateur judiciaire interdit temporairement ne peut participer en aucune manière à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.