Les effets de l'interdiction temporaire sont ceux prévus par les articles 45, 47, 51, 52 (paragraphe 1), 53, 54 et 55 ci-dessus.
En outre, le syndic-administrateur judiciaire interdit temporairement ne peut participer en aucune manière à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.