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Article 13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées)

Article 13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées)


La durée de formation professionnelle des stagiaires du service militaire adapté ne peut excéder vingt-quatre mois.

Pour l'application des dispositions des cinquièmes alinéas de l'article L. 121-1 du code du service national et de l'article 101-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la durée du renouvellement est modulée en fonction des besoins de la formation professionnelle.