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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

L'interdiction est prononcée à la requête du procureur de la République par décision du tribunal de grande instance siégeant en chambre du conseil. Cette décision est immédiatement notifiée au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerce ses fonctions.