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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées)


Après la période probatoire, il peut être mis fin au volontariat en cours :

1° De plein droit, en cas de :

- souscription d'un engagement, en application des articles 87 à 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

- perte de nationalité française ;

- condamnation à une peine criminelle ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

2° Pour raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive, la cessation du volontariat prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme ;

3° Sur demande du volontaire agréée par le ministre chargé des armées dans le cas d'un motif grave, notamment d'ordre personnel ou familial, survenu depuis la signature du contrat de volontariat ;

4° A l'initiative de l'autorité militaire en cas de manquement à la probité, à l'honneur, aux bonnes moeurs et aux devoirs généraux du militaire.