Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)
Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)
Tout syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir interdire temporairement l'exercice de ses fonctions.