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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées)


Le volontariat est souscrit au titre d'une force armée ou d'un service interarmées.

Le contrat de volontariat est signé par l'autorité militaire agissant au nom du ministre de la défense et par le volontaire.

Si la nature de l'activité concernée le permet, la durée de douze mois du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées fractions d'activité.

Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, avant sa signature, dans les limites suivantes :

1° La durée d'une fraction d'activité est de trois mois au minimum ;

2° La durée de la période probatoire et la durée de formation militaire initiale des volontaires ne peuvent pas être fractionnées ;

3° Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs.

Lors de la signature de ce contrat, il est porté à la connaissance du volontaire que, pendant la durée du contrat, il peut être muté, dans l'intérêt du service, dans toutes les formations relevant de son armée ou service et qu'il peut être désigné pour servir sur tous les territoires où ces unités sont déployées.