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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Les débats ont lieu devant la cour d'appel en chambre du conseil. L'inculpé comparaît en personne ; il peut se faire assister d'un syndic-administrateur judiciaire et d'un avocat inscrit au barreau. L'arrêt est rendu en audience publique.