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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-545 du 28 mai 1997 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-545 du 28 mai 1997 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer)


Ne peuvent être spécialement habilités à rechercher et à constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants mentionnées à l'article 12 de la loi du 15 juillet 1994 modifiée susvisée que :

1° Les officiers de la marine nommés par décret ou arrêté commandant un élément naval et les commandants ou officiers en second de ce même élément naval, ainsi que, lorsqu'ils commandent un bâtiment de l'Etat, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les fonctionnaires du corps d'encadrement et de commandement du personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;

2° Lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval, les officiers de la marine nationale, brevetés fusilier ou, à défaut, l'officier exerçant auprès du commandant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection de l'élément naval et les commissaires de la marine ainsi que les administrateurs des affaires maritimes et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3° Les fonctionnaires ou officiers commandants de bord des aéronefs de l'Etat à l'exclusion des avions de chasse.