Articles

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime)


En temps de guerre, lorsque sa mission le lui permet, le commandant de force maritime donne aide et protection aux navires de commerce ou aux aéronefs de transport alliés qu'il rencontre.