Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime)


En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier.

Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge.

En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article 6 ci-dessus.

S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.