Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)
Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)
Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont ouvert, pour les besoins de l'étude, un compte au nom du syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié, agissent exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis.