Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense)
Après avis favorable du préfet de zone, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés fonctionnant dans la zone.
Le correspondant de zone apporte au délégué de zone compétent un concours permanent pour la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense qui relèvent des attributions et responsabilités de l'établissement ou organisme concerné.