Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense)
Sous l'autorité du préfet de zone et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de défense non militaire susceptibles d'être mises en oeuvre par le préfet de zone.
Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone.