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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)


La direction des constructions navales est une direction exerçant une activité industrielle chargée :

1. Des études et du développement des matériels navals, systèmes et autres matériels, logiciels et installations, dont la maîtrise d'oeuvre lui est confiée ou dont elle obtient commande ;

2. De la production des matériels navals, systèmes et autres matériels, logiciels et installations, énoncés à l'alinéa 1 ci-dessus ;

3. Des essais et évaluations techniques y afférentes ;

4. Des travaux d'entretien et de réparation qui lui sont confiés au profit des unités de la marine en service ou en réserve ou dont elle obtient commande.