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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)


A ce titre, elle :

1. Prépare les décisions relatives aux programmes d'armement et veille au bon déroulement de ces programmes, depuis les premières études jusqu'à la réalisation ; elle participe à la définition et à la répartition des tâches de maintien en condition opérationnelle en fonction des priorités et des besoins définis par les états-majors ;

2. Définit, en liaison avec les états-majors et les directions compétentes du ministère chargé des armées, la doctrine et les méthodes de conduite de programme et de soutien logistique intégré utilisées par la délégation générale pour l'armement ;

3. Fait exécuter les travaux de la responsabilité de la délégation générale pour l'armement dans les domaines de la planification, de la programmation, de la préparation et de l'exécution du budget d'équipement des armées ;

4. Elabore la politique et la stratégie de la délégation générale pour l'armement en matière d'achat de produits ou de services, d'analyse de prix et de contrôle des coûts ; elle effectue les enquêtes de coûts ;

5. Assiste les organismes de la délégation générale pour l'armement pour la préparation et l'application de la réglementation relative aux marchés publics ;

6. Elabore les orientations de la délégation générale pour l'armement en matière de qualité et de normalisation appliquées aux programmes, et en contrôle l'application. Elle représente la délégation générale pour l'armement auprès des organismes nationaux ou internationaux intervenant dans le domaine de l'assurance de la qualité et de la normalisation ;

7. Négocie les engagements internationaux concernant l'assurance de la qualité des programmes ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ;

8. S'assure de la qualité des prestations et des fournitures industrielles exécutées au titre des contrats passés avec les entreprises, DCN et les établissements de la délégation générale pour l'armement ;

A ce titre, elle évalue ou fait évaluer les dispositifs relatifs à la qualité qui y sont mis en place ;

9. Met à la disposition de la direction des systèmes de forces et de la prospective et de la direction des systèmes d'armes les moyens nécessaires à la maîtrise de la qualité des programmes qui leur sont confiés.