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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

A la diligence du ministère public, les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont, lorsqu'elles sont devenues exécutoires, insérées par extrait au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales publié dans le ressort du tribunal ; elles sont affichées, également par extrait, dans les locaux des compagnies régionales et à la porte de l'auditoire du tribunal qui a statué ; elles sont, en outre, notifiées, par extrait en forme administrative, aux chefs des administrations ou des établissements visés à l'article 53 ci-dessous.


Une affiche lisible, apposée à la porte du local où était installée l'étude, mentionne la décision rendue et indique le nom et l'adresse de l'administrateur commis.


Toute décision prononçant la radiation est en outre notée au casier judiciaire de l'intéressé.