Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-14 du 13 janvier 1997 pris en application de l'article L. 6 du code du service national)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-14 du 13 janvier 1997 pris en application de l'article L. 6 du code du service national)
Pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, le nombre maximum des jeunes gens appelés au service actif qui pourront être incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de coopération est fixé globalement comme suit :
1. Service dans la police nationale
11 070
2. Service de sécurité civile : sapeurs-pompiers auxiliaires
1 100
3. Service de l'aide technique
950
4. Service de coopération
6 813