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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Lorsqu'une faute disciplinaire est commise à l'audience, le tribunal, agissant d'office ou sur réquisition du ministère public, dresse procès-verbal des faits, reçoit les explications de l'inculpé et prononce sans désemparer l'une des peines prévues par l'article 26 ci-dessus.