Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-111 du 12 février 1996 pris en application de l'article L. 6 du code du service national)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-111 du 12 février 1996 pris en application de l'article L. 6 du code du service national)
Pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, le nombre maximum des jeunes gens appelés au service actif qui pourront être incorporés respectivement dans le service de la police nationale, dans le service de la sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération est fixé globalement comme suit :
1. Service dans la police nationale
9 725
2. Service de sécurité civile :
Sapeurs-pompiers auxiliaires
900
Forestiers auxiliaires
60
3. Service de l'aide technique
950
4. Service de la coopération
6 160