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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Les décisions rendues en matière disciplinaire sont exécutoires lorsqu'elles sont devenues définitives. Toutefois le pourvoi en cassation et le délai prévu pour l'exercice de cette voie de recours ne sont pas suspensifs d'exécution.